I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
84. La personne morale de la catégorie R est celle qui ne répond pas aux critères prévus à l’article 83.
La personne morale de la catégorie R fait partie de la sous-catégorie RS (spécifique) lorsque ses demandes d’engagement à titre de garant visent exclusivement des ressortissants étrangers qui s’établiront à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, tel qu’attesté par le plan d’accueil et d’intégration visé à l’article 68.1.
D. 963-2018, a. 84; D. 1231-2022, a. 11; D. 1570-2023, a. 37.
84. La personne morale de la catégorie R est celle qui ne répond pas aux critères prévus à l’article 83.
La personne morale de la catégorie R fait partie de la sous-catégorie RS (spécifique) lorsque ses demandes d’engagement à titre de garant visent exclusivement des ressortissants étrangers qui s’établiront à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, tel qu’attesté par le plan d’accueil et d’intégration visé à l’article 92.
D. 963-2018, a. 84; D. 1231-2022, a. 11.
84. La personne morale de la catégorie R est celle qui ne répond pas aux critères prévus à l’article 83.
La personne morale de la catégorie R fait partie de la sous-catégorie RS (spécifique) si elle présente exclusivement des demandes d’engagement à titre de garant de ressortissants étrangers qui s’établiront à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, tel qu’attesté par le plan d’accueil et d’intégration visé à l’article 92.
D. 963-2018, a. 84.
En vig.: 2018-08-02
84. La personne morale de la catégorie R est celle qui ne répond pas aux critères prévus à l’article 83.
La personne morale de la catégorie R fait partie de la sous-catégorie RS (spécifique) si elle présente exclusivement des demandes d’engagement à titre de garant de ressortissants étrangers qui s’établiront à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, tel qu’attesté par le plan d’accueil et d’intégration visé à l’article 92.
D. 963-2018, a. 84.